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Le Monde des Insectes

Le site et le forum insecte.org sont le lieu de rencontre de tous les passionnés d’insectes, quels que soient leur niveau, leur approche et leurs objectifs.

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Il privilégie un esprit de convivialité, sans imposer de hiérarchie officielle, pour que les discussions puissent s’enrichir librement aussi bien des erreurs des uns que des explications patientes de ceux qui en connaissent plus.

ANIBARA

Association humanitaire et scientifique pour le Burkina Faso.

L’association s’est basée depuis sa création sur la construction et la mise en œuvre d’un petit campement au sud ouest du Burkina, près de Banfora : le Tilapia.
L’écotourisme et les expéditions scientifiques sont les ingrédients du succès de ce petit campement.
L’association cherche aussi à favoriser les échanges scientifiques entre les muséums de Ouagadougou et de Paris.
L’association vise également à promouvoir l’écotourisme et l’environnement, en diffusant des plaquettes dans les offices de tourisme et dans les associations naturalistes françaises.

Siège : Quartier Saint Pancrace, 3241 route de Très 06440 l’Escarène
anibara@hotmail.fr

Législation & Réglementation
mercredi 8 février 2006
par Arno , brunob

Code de l’environnement (anciens textes)

Le code rural, partie réglementaire : article R*211-1 à R*215-3.

Décret no 2002-266 du 22 février 2002 relatif aux établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques et modifiant le code rural.

Le certificat de capacité donne l’autorisation d’élever des animaux d’espèces non domestiques (les phasmes pouvant être désigné comme tels).

Cette autorisation administrative n’est obligatoire que dans les cas suivants :

- entretien et présentation au public d’animaux vivants d’espèces non domestiques de la faune locale ou étrangère,

- élevage d’animaux d’espèces non domestiques

- entretien en vue de la vente ou du transit d’animaux vivants d’espèces non domestiques de la faune locale ou étrangère

Des renseignements supplèmentaires sur le certificat de capacité.

* Anciens textes *

LIVRE II : PROTECTION DE LA NATURE

Titre 1 : Protection de la faune et de la flore

CHAPITRE 1

Préservation du patrimoine biologique.

Art. L. 211. 1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier au que les nécessités de la préservation du (L. n° 95 -101 du 2 fév. 1995) "patrimoine biologique" justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales cultivées, sont interdits :

1) La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement (L. n° 95-101 du 2 fév. 1995), la "perturbation intentionnelle", la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation (L. n° 95- 101 du 2 fév. l995 , leur "détention", leur mise en vente, leur vente au ou leur achat .

2) La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces (L. n° 95-101 du 2 fév, 1995), de "leurs fructifications, ou de tout autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique", leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (L. n° 95-101 du 2 fév. 1995), la "détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel"

3) La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales,

4) La destruction des sites contenant des fossiles permettant d’étudier l’histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines (L. n° 95-101 du 2 fév. 1995) et la "destruction ou l’enlèvement des fossiles présents sur ces sites. (L. n° 76-629 du 10 juillet 1976, art. 3 ).

"Les interdictions de détention édictées en application du 1) ou du 2) du présent article ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent".

Art. L. 211-2. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

l) La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;

2) La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables,

3) La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sue laquelle elles s’appliquent,

4) La délivrance d’autorisation de capture d’animaux ou de prélèvement d’espèces à des fins scientifiques,

5) La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l’approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s’applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones. (L. n° 76-629 du 10 juillet 1976, art. 4)

(L. n° 915-101 du 2 fév. 1995)

"6’ Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou à élever hors 4 milieu naturel des spécimens d’espèces mentionnées au 1) ou au 2) de l’article L. 211-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces."

"7’ La liste des sites protégés mentionnés au 4’ de l’article L. 211-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d’enIèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d’enseignement."

Art. L. 211-3. (L. n° 95-101 du 2 fév. 1995) Afin de ne porter préjudice ni aux Milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :

1) de tout spécimen d’une espèce animale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non domestique

2) de tout spécimen d’une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non cultivée,

3) de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales désignées par l’autorité administrative.

Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

Dès qu’une infraction est constatée , l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l’espèce introduite.

Lorsqu’une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

Art. L. 211.4. (L n° 95-101 du 2 fév. 1995) Les mesures d’interdiction mentionnées à l’article L. 211-3 sont, lorsqu’elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l’agricuIture, de la forêt et de l’environnement.

CHAPITRE Il

Activités soumises à autorisation.

Art. L. 212.1. La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction qu’elle qu’en soit l’origine, l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d’espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en font la demande, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées, par un décret en Conseil d’Etat. (L. n° 76-629 du 10 juillet 1976, art. 5).

CHAPITRE III

Etablissements détenant des animaux

d’espèces non domestiques.

Art. L. 213-1. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle. (L. n° 76-629 du 10 juillet 1976, art. 8).

Art. L. 213-2. Les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux.

(Ie certificat de capacité peut ètre accordé à titre définitif ou pour une periode limitée par le ministre chargé de la protection de la nature. Renseignements à la Préfecture : La demande doit etre accompagnée : des diplômes ou certificats justifiant des connaissances des candidats ou de son expérience professionelle,et de documents permettant d’aprécier la competence du candidat pour assurer l’entretient des animaux ainsi que l’aménagement et le fonctionnement de l’établissement qui les accueille.)

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d’Etat. (L. n° 76-629 du 10 juillet 1976, art. 6, al. 2 et 3).

Art. L. 213-3. Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location , de transit, ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat.

(voir le décret 89.805 du 27/10/89 non reproduit ici )

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d’Etat. (L. n° 76-629 du 10 juillet 1976, art. 6, al. 1 et 3).

Art. L. 213.4. Sont soumis au contrôle de l’autorité administrative lorsqu’ils détiennent des animaux mentionnés à l’article L. 212. 1 ci-dessus :

l) Les établissements définis à l’article L. 213-3,

2’ Les établissements scientifiques,

3’ Les établissements d’enseignement,

4’ Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans te contrôle biologique et dans les productions biologiques,

5’ Les établissements d’élevage.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. (L. n° 76-621 du 10 juillet 1976, art. 7, al. 2 et 3).

Art. L. 213-5. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de la nature.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. (L. n° 76-629 du 10 juillet 1976, art. 7, al. 2 et 3 ).

CHAPITRE IV


CHAPITRE V

Dispositions pénales

SECTION 1 - Peines.

Art. L. 215-1. Sont punies d’une amende de 60 000 F et d’un emprisonnement d’une durée maximale de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L.211-1 (L. n° 95-101 du 2 février 1995) "à l’exception des perturbations intentionnelles, L. 211-2, L. 211-3 pour ce qui concerne les introductions volontaires," L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5 du présent titre. (L. n° 76-629 du 10 juillet 1976, art. 32, al 1).

Art. L. 215-2. En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double. (L. n° 76-629 du 10 juillet 1976, art. 32, al. 1).

*

Le certificat de capacité donne donc l’autorisation d’élever des animaux d’espèces non domestiques. Les phasmes peuvent donc être désigné comme tel.

Partie règlementaire TITRE Ier - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

CHAPITRE I . Préservation du patrimoine biologique.

Section 1. - Mesures de protection.

Article R. 211-1

La liste prévue à l’article L. 211-2 (1°) des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l’objet des interdictions définies à l’article L. 211-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

Article R. 211-2

Les arrêtés prévus à l’article R. 211-1 sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu’il s’agit d’espèces dont la chasse est autorisée. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article R. 211-3

Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 211-1 précisent :

1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 211-1 qui sont applicables ;

2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

Article R. 211-4

Lorsqu’en vertu de l’article R. 211-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l’année, la date d’entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions peut être fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.

En ce cas, l’arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d’agriculture et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.

L’arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :

1° Affiché dans chacune des communes concernées ;

2° Publié au Recueil des actes administratifs ;

3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Article R. 211-5

Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n’ont pas subi de modification par sélection de la part de l’homme.

Section 2. - Autorisation de capture d’espèces protégées.

Article R. 211-6.

Les autorisations de capture ou de prélèvements à des fins scientifiques d’animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur la liste prévue à l’article R. 211-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature*.

Lorsqu’elles concernent des espèces marines, elles sont délivrées par décision conjointe de ce ministre et du ministre chargé des pêches maritimes*.

* Depuis le 1er janvier 1999, les décisions prévues par cette article sont prises par le préfet. Sauf, lorsqu’elles concernent des espèces menacées d’extinction dont la liste est fixée par arrêté ministériel.

Article R. 211-7

Les autorisations mentionnées à l’article R. 211-6 peuvent être accordées :

1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d’intérêt national ;

2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d’autres personnes morales ou à des personnes physiques.

Article R. 211-8

Les autorisations mentionnées à l’article R. 211-6 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d’utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d’un registre.

Article R. 211-9

Les autorisations mentionnées à l’article R. 211-6 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.

Article R. 211-10

Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l’autorisation.

Article R. 211-11

Les dispositions de la présente section s’appliquent à la capture temporaire d’animaux protégés en vertu du présent chapitre en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.

Section 3. - Protection des biotopes

Article R. 211-12 - Article R. 211-13. - Article R. 211-14 -

Section 4. - Réglementation particulière aux produits Anti-parasitaires et assimilés

Article R. 211-15 -

Section 5. - Prises de vues ou de son.

Article R. 211-16 - Article R. 211-17 - Article R. 211-18 -

pour les sections 3 - 4 - 5 si besoin voir ici

CHAPITRE II Activités soumises à autorisation

Section 1. Régime général d’autorisation

Article R. 212-1

Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction qu’elle qu’en soit l’origine, l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d’espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.

Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.

Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu’il s’agit d’espèces dont la chasse est autorisée.

Sous-section 1. - Autorisation

Article R. 212-2

L’autorisation prévue à l’article L.212-1 est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.

Elle est délivrée par le préfet du département lorsqu’elle concerne des activités et des espèces animales ou végétales sauvages déterminées, après avis du Conseil national de la protection de la nature et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article R. 212-1, du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres com­pétents.

Cette autorisation peut être délivrée :

1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;

2° Soit pour une durée illimitée.

L’autorisation est individuelle et incessible.

Elle peut être assortie de conditions particulières à l’espèce considérée ou à l’utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d’un registre ainsi qu’à la possibilité, pour les agents de l’administration, de visiter l’établissement ou le véhicule.

Article R. 212-3

Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l’autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.

Article R. 212-4

Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 212-1 et R. 212-6, ainsi que la forme de cette autorisation.

Article R. 212-5

Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-6, les établissements d’élevage, de vente, de location ou de transit d’animaux d’espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l’autorisation prévue par l’article L. 213-3.

Article R. 212-6

Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l’article R. 212-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d’espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l’autorisation mentionnée à l’article R. 212-2.

Elles doivent toutefois, dans le délai de six mois, fournir au ministre chargé de la protection de la nature les renseignements figurant sur la formule de demande d’autorisation mentionnée à, l’article R. 212-4 ; ce ministre, après vérification de l’origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d’autorisation et peut prescrire la tenue d’un livre d’entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession de ces spécimens.

Des arrêtés des ministres concernés peuvent prévoir que les formalités prévues au deuxième alinéa du présent article sont effectuées auprès du préfet.

Sous-section 2. - Contrôle.

Article R. 212-7

Les spécimens d’espèces animales non domestiques, de leurs parties ou produits figurant sur les listes prévues à l’article R. 212-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de l’agriculture, sans préjudice de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.

Section 2. - Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces.

Article R. 212-8 - Article R. 212-9 - Article R. 212-10 - si besoin voir ici

CHAPITRE III.

Établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques.

Article R. 213-1

(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994) Ne sont pas soumis aux dispositions du pré­sent chapitre :

1° Les établissements de pisciculture et d’aquaculture ;

2° Les établissements et instituts mentionnés à l’article L. 213-1 ;

3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d’espèces domestiques.

Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de celles de l’article 276 du Code rural.

Article R. 213-1-1

(Décret n° 99-258 du 30 mars 1999)

" Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d’établissements mentionnés à l’article L. 213-4 et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l’organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.

Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d’entretien ainsi que de présentation au public des animaux d’espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l’article R. 213-4".

Section 1 (Décret n° 94-198 du 8 mars 1994)

"Établissements soumis à autorisation d’ouverture, autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée".

Sous-section 1. - Certificat de capacité.

Article R. 213-2

Le certificat de capacité prévu à l’article L. 213-2 est personnel.

Article R. 213-3

(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997)

Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.

La demande doit être accompagnée :

- des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;

- de tout document permettant d’apprécier la compétence du candidat pour assurer l’entretien des animaux ainsi que l’aménagement et le fonctionnement de l’établissement qui les accueille.

Article R. 213-4

(Décret n°99-258 du 30 mars 1999)

I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.

II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l’article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d’expérience professionnelle exigés à l’appui de la demande prévue par l’article R. 213-3.

III. - Lorsque l’objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d’animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre char­gé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l’article R. 213-1-1.

IV. - Lorsque l’objet de l’établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l’article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d’expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.

VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d’espèces et le type d’activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d’animaux dont l’entretien est autorisé.

Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article.

Sous-section 2. - Autorisation d’ouverture des établissements.

Article R. 213-5

L’ouverture des établissements d’élevage, de vente, de location ou de transit d’animaux d’espèces non domestiques, ainsi que des établisse­ments fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions définies (Décret n° 94-198 du 8 mars 1994), " par la pré­sente sous-section."

Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n’ayant pas subi de modification par sélection de la part de l’homme.

Article R. 213-6

Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de trans­port et les méthodes d’identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Paragraphe 1. Demande d’autorisation.

Article R. 213-7

(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997)

La demande d’autorisation d’ouverture est adressée au préfet du département du lieu où est situé l’établissement.

Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.

Pour Paris ou, lorsqu’un établissement mobile n’a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.

Article R. 213-8

La demande d’autorisation remise en sept exemplaires, mentionne :

1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° La nature des activités que le demandeur se propose d’exercer ;

3° La dénomination ou la raison sociale de l’établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l’objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que " parc national ", " réserve naturelle" ou " conservatoire".

Article R. 213-9

Lorsque l’établissement est soumis à autorisation en vertu de la Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protec­tion de l’environnement, la demande présentée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 vaut demande d’autorisation au titre (Décret n° 94-198 du 8 mars 1994), " de la présente sous-section".

Lorsque l’établissement est soumis à déclaration en vertu de la Loi du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration doit être jointe à la demande d’autorisation.

Article R. 213-10

Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 213-7 à R. 213-9 doit en outre comprendre :

1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;

2° La liste des espèces et le nombre d’animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l’établissement ;

3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;

4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l’établissement.

Article R. 213-11

(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997)

Les établissements d’élevage, de vente, de location de transit ou de présentation au public d’animaux vivants d’espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.

La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.

La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentent pas de tel dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l’article R.213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.

Paragraphe 2. - Instruction par le préfet du département.

Article R. 213-12

(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997)

Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l’article R. 213-11, il n’est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d’autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d’autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l’autorisation d’ouverture est réputée accordée.

Article R. 213-13

(Décret n°97-503 du 21 mai 1997)Le préfet recueille l’avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.

Article R. 213-14

Lorsque l’établissement est soumis à autorisation en vertu de la Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, le préfet procède à l’enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

Article R. 213-15

Dans tous les cas, le préfet recueille également l’avis de la commission départementale des sites (Décret n° 98-865 du 23-09-1998) "siégeant en formation dite de la faune sauvage captive", à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l’avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.

Article R. 213-16

(Abrogé par Décret n° 97-503 du 21 mai 1997)

Article R. 213-17

Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d’autorisation. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

Article R. 213-18

(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997)

Pour les établissements de la première catégorie et, s’il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l’arrêté d’autorisation d’ouverture fixe la liste des espèces ou groupes d’espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l’établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d’être pratiquées dans l’établissement.

Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d’accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.

L’arrêté d’autorisation d’ouverture peut fixer également des prescriptions nécessaires au respect par l’établissement des impératifs suivants :

- la sécurité et la santé publiques ;

- l’identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux.

Cette autorisation ne peut, pour les établissements mobiles, être accordée que si les animaux (Décret n° 90-879 du 28-9-1990) "d’espèces" non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d’utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.

Article R. 213-19

En vue de l’information des tiers, une copie de l’arrêté d’autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l’établissement est situé. Dans le cas d’établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l’autorisation.

Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l’établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de ces formalités est dressé par le soin du maire.

Le même extrait est affiché en permanence et de façon visible par les soins du bénéficiaire de l’autorisation.

Une ampliation de l’arrêté est adressée aux collectivités locales consul­tées.

Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de l’exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.

Sous-section 3. Modifications concernant l’exploitation ou le changement d’exploitant

Article R. 213-20

Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d’autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l’établissement ou d’une partie de l’établissement, nécessite une nouvelle demande d’autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.

Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, (Décret n° 97-503 du 21 mai 1997) " R. 213-18" peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l’accord du préfet.

Article R. 213-21

Lorsqu’un établissement autorisé change d’exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.

Le nouveau responsable de l’établissement doit produire un certificat de capacité.

Sous-section 4. - Dispositions transitoires.

Article R. 213-22

Les exploitants des établissements mentionnés à l’article R. 213-5 existants le 28 novembre 1977 sont tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l’établissement est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur à son domicile, une déclaration en deux exemplaires accompagnée du dossier prévu à l’article R. 213-10. Pour Paris, la déclaration est adressée au préfet de police.

Le préfet prescrit en tant que de besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12. Le ministre chargé de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l’établisse­ment est autorisé à détenir.

A défaut d’une telle déclaration, les dispositions (Décret n° 94-198 du 8 mars 1994) " des sections 1, 3 et 4 ", leur sont applicables.

Section 2 : Établissements soumis à autorisation d’ouverture, d’élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Article R. 213-23

(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994)

Les établissements se livrant à l’élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :

1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu’ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie a ;

2° Les établissements dont tous les animaux qu’ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie b.

Sous-section 1. Certificat de capacité.

Article R. 213-24

Le certificat de capacité prévu par l’article L. 213-2 est personnel.

Article R. 213-25

Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.

La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.

Article R. 213-26

Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d’agriculture.

Sous-section 2. - Autorisation d’ouverture des établissements.

Article R. 213-27

L’ouverture des établissements se livrant à l’élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.

Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie a les établissements détenant des animaux d’espèces interfécondes ou de variétés différentes d’une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l’agriculture peuvent autoriser la détention d’animaux issus de tels croisements, d’espèces ou de variétés qu’ils déterminent, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils par­ticipent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.

Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie b les établissements détenant des animaux d’espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.

Article R. 213-28

Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs règles générales de fonc­tionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture.

Les arrêtés précisent notamment :

1° Les modalités d’élevage, d’entretien et de préparation à l’introduction dans le milieu naturel ;

2° Les règles sanitaires complétant les règles du Code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;

3° Les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.

Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.

Article R. 213-29

Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l’établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d’une marque inamovible permettant d’identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d’identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie b permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l’introduction dans le milieu naturel.

Paragraphe 1. - Demande d’autorisation.

Article R. 213-30

La demande d’autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, au préfet du département dans lequel l’établissement est situé.

Article R. 213-31

La demande d’autorisation mentionne :

1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;

3° L’emplacement de l’établissement et, le cas échéant, sa dénomination.

Article R. 213-32

Lorsque l’établissement est soumis à autorisation en vertu de la Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, la demande d’autorisation présentée à ce titre vaut demande d’autorisation au titre de la présente sous-section.

Lorsque l’établissement est soumis à déclaration en vertu de la L. n° 76-663 du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration est jointe à la demande d’autorisation.

Article R. 213-33

La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier qui comprend :

1° Le plan de situation ainsi qu’une notice descriptive de l’établissement et de ses abords ;

2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l’étude du dossier ;

3° La liste des espèces dont l’élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d’entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l’emplacement des animaux dans l’établissement ;

4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;

5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l’établissement.

Paragraphe 2. - Instruction de la demande.

Article R. 213-34

Le préfet s’assure préalablement :

1° En ce qui concerne les établissements de catégorie a, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l’article R. 213-28 ;

2° En ce qui concerne les établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et durablement de l’espace ouvert les animaux détenus ;

3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.

Le préfet statue :

1° Pour les établissements de la catégorie a, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d’agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d’un représentant d’une organisation professionnelle d’élevage du gibier ;

2° Pour les établissements de la catégorie b, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d’agriculture et d’un représentant d’une organisation pro­fessionnelle d’élevage du gibier.

Article R. 213-35

L’arrêté d’autorisation d’ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l’établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.

Article R. 213-36

En vue de l’information des tiers, une copie de l’arrêté d’autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l’établissement est situé.

Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions aux­quelles l’établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d’un mois, procès-verbal de l’accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.

Un avis est inséré par les soins du préfet et, aux frais de l’exploitant, au Recueil des actes administratifs.

Sous-section 3. - Modifications concernant l’exploitation ou changement d’exploitant.

Article R. 213-37

Toute transformation, extension ou modification d’un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux mois au moins au préalable.

Le préfet peut imposer :

1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;

2° Soit le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation.

Si, en cours d’exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisa­tion viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l’autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en tenant compte de l’importance des modifications à réaliser.

Article R. 213-38

Toute cession d’un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l’établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 213-33 et R. 213-34. Le préfet procède alors au transfert de l’autorisation antérieure.

Lorsque le responsable de la gestion de l’établissement change, le titulaire de l’autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.

Toute cessation d’activité d’un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l’autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l’administration.

Section 3. Établissements soumis au contrôle de l’autorité administrative. (Décret n°94-198 du 8 mars 1994)

Article R. 213-39

Les établissements énumérés à l’article L. 213-4 doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement.

Article R. 213-40

Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l’article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l’article L. 213-4 sans préjudice des dispositions relatives à l’expérimentation animale.

Article R. 213-41

Les agents mentionnés à l’article L. 215-5 sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l’article L. 213-4 :

1° (Décret n° 94 198 d 8 mars 1994), L’application des dispositions du " présent chapitre" ;

2° Le respect des conditions posées par l’arrêté d’autorisation ;

3° L’application des règles de détention des animaux.

Article R. 213-42

Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l’établissement au préfet du département où l’établissement est situé :

1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l’article L. 213-4, autres que ceux qui sont définis à l’article L. 213-3 ;

2° La fermeture de ces établissements ;

3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détentions des animaux.

Article R. 213-43

En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe le délai pendant lequel le responsable de l’établissement doit assurer, sous le contrôle de l’administration, le placement de tous les animaux qu’il cesse de détenir.

Section 4. Sanctions administratives. (Décret n° 94-198 du 8 mars 1994)

Sous-section 1. Dispositions propres aux établissements fonctionnant sans autorisation ou déclaration

Article R. 213-44

Lorsqu’un établissement mentionné à l’article L. 213-4 est exploité sans avoir fait l’objet de la déclaration ou de l’autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé notamment en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d’autorisation.

Il peut par arrêté motivé suspendre l’exploitation de l’établissement jusqu’au dépôt de la déclaration ou jusqu’à la décision relative à la demande d’autorisation.

Il peut prescrire les mesures d’urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l’environnement, des biens et des personnes.

Article R. 213-45

Si l’exploitant n’a pas obtempérer dans le délai fixé, le préfet peut :

1° Soit faire procéder d’office aux frais de l’exploitant à l’exécution des mesures prescrites ;

2° Soit obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines.

Article R. 213-46

Si l’exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d’autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la protection de la nature, la fermeture ou la suppression de l’établissement.

Sous-section 2. Dispositions propres aux établissements fonctionnant en infraction aux dispositions qui leur sont imposées.

Article R. 213-47

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu’un agent mentionné à l’article L. 215-5 a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 213-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.

Article R. 213-48

Si à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

1° Soit faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ;

2° Soit obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ;

3° Soit, après avis de la commission départementale des sites sauf cas d’urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l’établissement jusqu’à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l’établissement.

Sous-section 3. - Dispositions communes.

Article R. 213-49.

Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l’apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application (Décret n° 94-198 du 8 mars 1994) " des articles R. 213-44, R. 213-46 ou R. 213-48", soit en dépit d’un arrêté de refus d’autorisation.

Article R. 213-50

Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application (Décret n°94-198 du 8 mars 1994) " des articles R. 213-44 ou R. 213-48", l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.

Lorsque la fermeture de l’établissement est ordonnée en application (Décret n° 94-198 du 8 mars 1994), " des articles R. 213-46 ou R. 213-48 ", l’exploitant est tenu d’assurer, sous le contrôle de l’administration, le placement des animaux.

CHAPITRE IV.

Dispositions diverses relatives à la conservation de la flore.

si besoin voir ici

CHAPITRE V.

Dispositions pénales.

Section 1. - Peines.

Sous-section 1. - Préservation du patrimoine biologique.

Article R. 215-1 - Article R. 215-2 si besoin voir ici

Sous-section 2. - Activités soumises à autorisation.

Article R. 215-3 si besoin voir ici

Section 2. - Constatation.

Partie réglementaire : Néant

Décret no 2002-266 du 22 février 2002 relatif aux établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques et modifiant le code rural

NOR : ATEN0200004D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la directive no 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique ; Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 110-1, L. 413-3, L. 413-4 et L. 413-5 ; Vu le code rural, notamment l’article L. 214-3 ainsi que le chapitre III du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - A l’article R. 213-6 du code rural, il est ajouté un second alinéa, ainsi rédigé : « Ces arrêtés peuvent exempter d’une partie de leurs dispositions certaines catégories d’établissements, notamment en raison du faible nombre d’animaux ou d’espèces qu’ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux. »

Art. 2. - L’article R. 213-18 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 213-18. - I. - Pour les établissements de la première catégorie et, s’il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l’arrêté d’autorisation d’ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d’espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l’établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d’être pratiquées dans l’établissement. Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d’accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.

II. - L’arrêté d’autorisation d’ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne : 1o La sécurité et la santé publiques ; 2o L’identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ; 3o La prévention de la fuite d’animaux afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l’introduction d’organismes nuisibles extérieurs.

III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l’arrêté d’autorisation d’ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne : 1) La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d’élevage de qualité, assorti d’un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ; 2) La promotion de l’éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ; 3) La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales. Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture, les établissements présentant au public des spéciments vivants de la faune locale ou étrangère, bénéficiant des mesures d’exemption prévues à l’article R. 213-6.

IV. - L’autorisation d’ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d’espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret no 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d’utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux. »

Art. 3. - L’article R. 213-41 du code rural est complété par l’alinéa suivant : « Sous l’autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements mentionnés à l’article L. 413-4 du code de l’environnement. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an. »

Art. 4. - Le premier alinéa de l’article R. 213-44 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu’un établissement mentionné à l’article L. 413-4 du code de l’environnement est exploité sans avoir fait l’objet de la déclaration ou de l’autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l’exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas une déclaration ou une demande d’autorisation. »

Art. 5. - Au 3o de l’article R. 213-48 du code rural, les mots : « commission départementale des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages, réunie en sa formation de la faune sauvage captive ».

Art. 6. - L’article R. 213-49 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 213-49. - La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l’article L. 413-4 du code de l’environnement, persistant à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n’excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 213-44 et R. 213-47.

Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l’apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46, R. 213-48 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d’un arrêté de refus d’autorisation. »

Art. 7. - A l’article R. 213-50 du code rural, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque la fermeture de l’établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46, R. 213-48 ou R. 213-49, l’exploitant est tenu d’assurer, sous le contrôle de l’administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l’euthanasie des animaux, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité. »

Art. 8. - I. - A l’article R. 213-1 du code rural, la référence à l’article L. 213-1 est remplacée par la référence à l’article L. 413-1 du code de l’environnement. Aux articles R. 213-2 et R. 213-24 du code rural, la référence à l’article L. 213-2 est remplacée par la référence à l’article L. 413-2 du code de l’environnement. A l’article R. 213-42 du code rural, la référence à l’article L. 213-3 est remplacée par la référence à l’article L. 413-3 du code de l’environnement. Aux articles R. 213-1-1, R. 213-39, R. 213-40, R. 213-41, R. 213-42 et R. 213-47 du code rural, la référence à l’article L. 213-4 est remplacée par la référence à l’article L. 413-4 du code de l’environnement. Aux articles R. 213-41 et R. 213-47 du code rural, la référence à l’article L. 215-5 est remplacée par la référence à l’article L. 415-1 du code de l’environnement. A l’article R. 213-1 du code rural, la référence à l’article 276 du code rural est remplacée par la référence à l’article L. 214-3 du code rural.

II. - Les articles R. 213-9 et R. 213-32 du code rural sont ainsi rédigés : « Art. R. 213-9. - Lorsque l’établissement est soumis à autorisation en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, la demande d’autorisation présentée à ce titre vaut demande d’autorisation au titre de la présente sous-section. » « Art. R. 213-32. - Lorsque l’établissement est soumis à déclaration en application de l’article L. 512-8 du code de l’environnement, une copie de la déclaration est jointe à la demande d’autorisation. »

III. - L’article R. 213-14 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 213-14. - Lorsque l’établissement est soumis à autorisation en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, le préfet procède à l’enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977. »

Art. 9. - Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 2002.

Par le Premier ministre : Lionel Jospin

Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Yves Cochet

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Jean Glavany

 
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